Qu’est-ce qu’un organisme de contrôle et quel est son rôle ?
En application de l’article D. 4221-18 du code des transports, le propriétaire du bateau, de l’engin ou de l’établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
L’organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l’engin ou l’établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Lorsqu’il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l’ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l’engin ou l’établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
Le coût de l’intervention de l’organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire.
Est considéré comme un organisme de contrôle :
- toute société de classification agréée au sens de la directive 2006/87/CE, figurant sur la liste dressée à l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2007 (NOR : DEVT0772843A) ;
- toute personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d’ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d’intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;
- pour les bateaux de plaisance, tout organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement.
L’intervention d’une société de classification est obligatoire pour les cas particuliers visés à l’article D. 4221-19 du code des transports.