Convention collective commune de la navigation intérieure
En modifiant l’article L. 2261-32 du code du travail, l’article 23 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a enclenché un processus de restructuration des branches professionnelles, avec pour objectif de réduire le nombre de branches professionnelles à 200 d’ici août 2019.
Le secteur de la navigation intérieure comprenait alors trois conventions collectives :
- Convention collective Nationale du personnel navigant des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure – IDCC 0003 ;
- Convention collective Nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure – IDCC 2174 ;
- Convention Collective Nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure – IDCC 1974.
Le Comité des armateurs fluviaux (CAF) a engagé en 2016, avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Commission paritaire nationale (CPN), le processus de rapprochement des trois convention collectives nationales du secteur afin de satisfaire à la totalité des critères prévus par l’article L. 2261-32, et notamment celui relatif au nombre de salariés représentés au sein de la branche (au moins 5000), afin de maintenir l’indépendance de la représentation du secteur au plan social.
Un corps commun de convention pouvant s’appliquer aux secteurs marchandises et passagers et pour tous les salariés sédentaires et navigants a été élaboré et signé le 20 décembre 2018 par le CAF et les organisations syndicales et transmise au ministère du travail pour extension.
Téléchargez la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure.
Un travail sur les annexes se poursuit en 2019 afin de préciser pour chaque secteur (marchandises et passagers) et pour chaque catégorie de personnel et d’exploitation :
- Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail,
- Les définitions et classifications des emplois,
- Les rémunérations minimales garanties.
En outre, un accord créant une Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation commune aux trois conventions du secteur, conformément à l’article L. 2232-9 du code du travail, a été signé par les partenaires sociaux le 17 mai 2018.