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Réglementation

Services d’information fluviale (SIF)

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publié le 2 août 2019 (modifié le 6 août 2019)

Les services d’information fluviale (SIF) sont encadrés, au niveau européen, par la directive 2005/44/CE du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Cette directive a vocation à garantir une mise en œuvre harmonisée et une interopérabilité, sur l’ensemble des voies de navigation intérieure européennes, des services tels que l’information sur les chenaux, l’information sur le trafic, la gestion du trafic, l’atténuation des catastrophes, l’information sur la gestion des transports, les statistiques et les services douaniers, les redevances de voies navigables et les taxes portuaires.

Des orientations et spécifications techniques relatives au SIF sont publiés par la Commission européenne dans les domaines suivants :
a) système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur) : règlement d’exécution (UE) 909/2013 du 10 septembre 2013, amendé par le règlement d’exécution (UE) 2018/1973 du 7 décembre 2018
b) systèmes de notification (annonce) électronique des bateaux : règlement (UE) n°164/2010 du 25 janvier 2010 ;
c) avis à la batellerie : règlement (CE) n°416/2007 du 22 mars 2007, amendé par le règlement d’exécution (UE) 2018/2032 du 20 novembre 2018 ;
d) systèmes de repérage et de suivi des bateaux (AIS) : règlement d’exécution (UE) 2019/838 du 20 février 2019.

Plus d’information sur les standard SIF : consultez le site River information service portal.

En France, les articles D. 4411-1 à 8 du code des transports établissent le cadre de la mise en œuvre des SIF. En particulier, l’article D. 4411-3 du code des transports confie aux gestionnaires des voies navigables la mise en place et la gestion des SIF. En application de l’article D. 4411-5, Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l’interopérabilité des SIF.

L’exploitation des données personnelles dans le cadre des SIF respecte les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

L’article R. 4241-50 du code des transports, qui fait partie du RGPNI, permet aux règlements particuliers de police (RPP) d’imposer sur certains bateaux l’usage d’un système d’identification automatique (AIS).

L’article A. 4241-50-2, qui le décline :

  • prévoit les spécifications techniques applicables dans un tel cas ;
  • permet également aux RPP d’imposer le couplage de l’appareil AIS Intérieur avec un afficheur de carte électronique de type ECDIS Intérieur conforme aux spécifications techniques du standard ECDIS Intérieur fixées par le règlement d’exécution (UE) 909/2013 (cf. ci-dessus) ;
  • impose que les appareils AIS soient agréés et installés conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 février 2011 relatif à l’agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d’appareils radar, d’indicateurs de vitesse de giration et d’appareils AIS Intérieur.