Réglementation du temps de travail
Cadre européen
Cadre national
Conformément aux dispositions de l’article L.1311-1 du code des transports, le droit commun du travail, prévu par le code du travail, s’applique aux personnels des entreprises de transport fluvial sous réserve des adaptations prévues par le code des transports. Ainsi, c’est en matière de durée de travail pour le personnel navigant de ces entreprises que l’on trouvera des dispositions dérogatoires.
Concernant le travail de nuit du personnel roulant ou navigant, l’article L.1321-6 du code des transports dispose que les dispositions des articles L. 3122-6, L.3122.7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail ne s’appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1.
Le régime de travail du personnel des entreprises de transport fluvial est encadré par les dispositions du titre premier, du livre V de la quatrième partie (partie législative et réglementaire) du code des transports.
- Partie réglementaire
- Dispositions communes au personnel navigant et sédentaire : articles R.4511-1 à R.4511-7 du code des transports
- Dispositions communes au personnel navigant : articles R.4511-8 à R.4511-11-1 du code des transports
- Transport de marchandises
- Bateaux exploités en relèves : articles D.4511-13 à R.4511-14-2 du code des transports
- Bateaux exploités en flotte classique : articles D.4511-15 à R.4511-17 du code des transports
- Transport de personnes : articles R.4511-18 à R.4511-21 du code des transports
- Personnel sédentaire : articles D.4511-22 à D.4511-26 du code des transports