Matériels flottants
"toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu’un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant" - Art. L4000-3 du code des transports
Cette catégorie de construction flottante concerne essentiellement les bouées, canots de service et autres équipements aptes à naviguer : les règles techniques applicables à ces objets sont généralement définies par des normes et standards européens.
En ce qui concerne les matériels flottants embarqués, les prescriptions techniques définissent généralement les exigences applicables.
Les matériels flottants n’ont pas de titre de navigation.