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Documents de transport

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publié le 4 juin 2019 (modifié le 17 septembre 2019)

Les documents de transport désignent un document faisant preuve d’un contrat de transport et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par un transporteur, établi sous la forme d’un connaissement ou d’une lettre de voiture (article 1er de la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure du 22 juin 2001) ainsi que la déclaration de chargement portant sur la nature et le poids de la marchandise (article R. 4461-1 du code des transports).

Le Code des transports n’imposant pas une forme d’écrit particulière. Le contrat de transport prend ainsi le plus souvent la forme d’une lettre de voiture ou d’un connaissement fluvial.

Lors d’un transport, la lettre de voiture (ou le connaissement) et la déclaration de chargement doivent obligatoirement se trouver à bord du bateau (article L. 4461-1 du Code des transports).

  La lettre de voiture

Elle constitue un contrat tripartite liant le transporteur, l’expéditeur et le destinataire, le commissionnaire pouvant s’ajouter comme quatrième personne (article L. 132-8 du code de commerce). il doit comporter les mentions suivantes, en vertu de l’article L. 132-9 du même code :
- la date : c’est à compter de la date que les effets juridiques débutent,
- la nature, les poids ou la contenance des objets transportés,
- le lieu de chargement,
- le délai dans lequel le transport doit être effectué,
- le lieu de déchargement,
- le nom du destinataire de la marchandise,
- le nom et le domicile du transporteur (et du commissionnaire s’il y en a un),
- le prix,
- l’indemnité due pour cause de retard.

Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l’expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire (article D. 4451-1 du code des transports).

La lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un modèle type fixé par l’arrêté du ministre chargé des transports en date du 29 juin 1942.

  Le connaissement fluvial

Le connaissement fluvial peut remplacer la lettre de voiture. Il constitue un titre de propriété qui, autorisant à disposer de la marchandise (vente, dépôt, gage), est négociable (contrairement à la lettre de voiture) et transmissible par endossement. Il est rédigé en deux originaux, un pour l’expéditeur, l’autre pour le transporteur. Il est également établi deux doubles du connaissement destinés l’un à l’expéditeur, l’autre au courtier. Le connaissement original remis à l’expéditeur est seul négociable. Le connaissement doit être établi aussitôt après le chargement, et au plus tard dans les 24h qui suivent le chargement. Ce contrat détermine notamment les délais de planche au déchargement et les taux de surestaries. Son régime est fixé par l’arrêté du 20 juillet 1960 portant création d’un connaissement fluvial négociable.

L’article 4 de cet arrêté prévoit les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur le
connaissement fluvial, ces mentions sont les suivantes :

• le contrat de transport en vertu duquel il est passé, c’est-à-dire le contrat au
voyage, au tonnage ou à temps,
• le nom et l’adresse de l’expéditeur,
• le nom et l’adresse du transporteur,
• le nom et l’adresse du courtier de fret,
• la devise et le numéro d’immatriculation du bateau,
• la nature, le poids ou la quantité de la marchandise,
• le lieu de départ,
• le lieu de la destination,
• le délai approximatif normal de transport,
• les modalités de règlement du fret et des frais,
• les délais de planche au déchargement,
• les taux de surestaries,
• la compagnie d’assurances couvrant la responsabilité du transporteur et le numéro de la police

Le connaissement est utilisé principalement pour les voyages internationaux, ce qui implique l’application de la Convention de Budapest et notamment ses articles 11 à 13.

La Convention s’applique si le paiement d’un fret est convenu au transport de
marchandises par voie fluviale ou fluvio-maritime dès lors que :
– le port de chargement ou le lieu de prise en charge et le port de déchargement ou le lieu de livraison sont situés dans deux États différents dont l’un au moins est lié par Convention ;
– à condition pour un transport fluvio-maritime qu’un connaissement maritime n’ait pas été émis ou que le parcours en mer ne soit pas supérieur à celui des eaux intérieures.

  La déclaration de chargement

Il s’agit de la déclaration de la nature et du poids des chargements transportés sur les voies de navigation intérieure (article R. 4461-1 du Code des transports).

Avant ou pendant chaque transport de marchandises, les transporteurs fluviaux sont tenus d’établir cette déclaration destinée au suivi des statistiques et à la facturation des péages marchandises. Cette déclaration doit être transmise à l’autorité gestionnaire du domaine public fluvial (VNF). Le transporteur doit être capable de prouver sa déclaration lors du franchissement des écluses et lors de contrôles sur le réseau.

Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée (article R. 4461-2 du code des transports).

L’arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France (VNF) détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à VNF.

En application de ce même arrêté, une obligation de dématérialisation a été introduite, sous forme d’expérimentation pour une durée de deux ans, sur les voies navigables du bassin de la Seine et de l’Escaut.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les transporteurs fluviaux français et étrangers naviguant sur le réseau géré par VNF doivent obligatoirement déclarer leur chargement sur l’outil dématérialisé VELI (voyage en ligne) dès lors que leur voyage démarre ou se termine dans le périmètre de Seine-Escaut. Cette démarche n’est plus possible par envoi papier.

Le non-respect de cette obligation de déclaration de chargement est susceptible d’entrainer des pénalités. Ainsi, une déclaration papier équivaut depuis le 1er janvier 2019 à une absence de déclaration qui peut aboutir à une majoration de facturation du péage de 50 %. Majoration qui sera appliquée automatiquement sur les voyages suivants non déclarés.

L’outil dématérialisé VELI est également disponible sur l’ensemble du réseau des voies intérieures gérées par VNF depuis fin 2013, pour faciliter cette démarche en permettant aux transporteurs d’effectuer ces déclarations en ligne

Plus d’informations relatives à la déclaration de chargement sont disponibles sur le site de Voies Navigables de France.