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Réglementation
 

Règlementation sociale

 
 

Réglementation sociale du détachement

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publié le 25 septembre 2019

Cadre européen

La règlementation du détachement des travailleurs est encadrée au niveau européen par les directives suivantes :

Cadre national

Le cadre général du détachement des travailleurs est décliné en droit français à travers les articles L.1262-1 et suivants du code du travail.

  • Définition des situations de détachement (notamment les cas de prestations de services internationales et de détachement intra-groupe) : article L. 1262-1 du code du travail
  • Détachement pour les entreprises de travail temporaire : article L. 1262-2 du code du travail
  • Désignation du représentant : article L. 1262-2-1 du code du travail
  • Noyau dur des droits sociaux reconnus aux salariés détachés : article L.1262-4 du code du travail
  • Obligation de vigilance du donneur d’ordre : article L. 1262-4-1 du code du travail

Le code des transports adapte la règlementation du détachement aux spécificités des activités de transport terrestre. Ces adaptations sont prévues par les articles R. 1331-1 et suivants du code des transports.

L’ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 transpose en droit national la directive (UE) 2018/957. Elle sera applicable pour les entreprises de transport fluvial à compter du 30 juillet 2020.

Réglementation du temps de travail

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publié le 25 septembre 2019

Cadre européen

Cadre national

Conformément aux dispositions de l’article L.1311-1 du code des transports, le droit commun du travail, prévu par le code du travail, s’applique aux personnels des entreprises de transport fluvial sous réserve des adaptations prévues par le code des transports. Ainsi, c’est en matière de durée de travail pour le personnel navigant de ces entreprises que l’on trouvera des dispositions dérogatoires.

Concernant le travail de nuit du personnel roulant ou navigant, l’article L.1321-6 du code des transports dispose que les dispositions des articles L. 3122-6, L.3122.7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail ne s’appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1.

Le régime de travail du personnel des entreprises de transport fluvial est encadré par les dispositions du titre premier, du livre V de la quatrième partie (partie législative et réglementaire) du code des transports.