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Prix du transport et indemnités

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publié le 8 août 2019 (modifié le 17 septembre 2019)

  Le prix du transport

Le régime de la liberté des prix s’applique au transport fluvial (loi du 17 janvier 2001 et article L. 410-2 du code de commerce) avec des adaptations propres à l’opération de transport professionnel :

1. Adaptation du prix à l’évolution du coût du carburant.

Sur le modèle du transport routier, un dispositif de répercussion du prix du carburant au profit des entreprises de transport fluvial a été créé  : « Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport. » (article L. 4451-3 du code des transports).

Dès lors, lorsque le contrat de transport précise le coût du carburant retenu pour la détermination du prix, une révision de ce prix est possible « de plein droit » afin de « couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation de l’opération de transport » (article L. 4451-4 du Code des transports).

A défaut d’accord entre les parties, le prix est révisé en appliquant la variation de l’indice des prix à la consommation du fioul domestique à la part de carburant qui a été contractuellement définie (article L. 4451-5 du Code des transports).

A défaut d’une telle précision, les charges de carburant sont évaluées au jour de la commande « par référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d’une opération de transport » (Art. L. 4451-6, et l’arrêté du 30 mars 2007 fixant les données de consommation moyenne de carburant des bateaux et des convois de transport fluvial de marchandises)

2. Lutte contre les prix abusivement bas.

À l’instar de ce qui a été mis en place pour les transports routiers et afin d’éviter des pratiques d’éviction des concurrents, le code des transports interdit «  d’offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d’entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise. » (article L. 4463-2 du code des transports).

Au regard de cet article, « tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage » auteur de cette pratique encourt une amende de 15 000 euros. Ainsi, en cas de prix ne permettant pas au batelier de couvrir ses charges de fonctionnement par l’application d’un prix abusivement bas, le batelier lésé pourrait poursuivre son cocontractant.

3. Les modalités de fixation du prix dans les contrats-types

Il est important de noter que si les parties ne conviennent pas des modalités permettant de déterminer le prix du transport, les modalités prévues par les contrats-types s’appliquent de plein droit (article 5 du contrat à temps, article 16 du contrat au tonnage et article 15 du contrat de voyage).

Sont pris notamment en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s’ajoutent à ce fret principal.

Tout ces prix sont formulées hors taxes.

Les contrats types prévoient également des "prestations supplémentaires" fournies par le transporteur qui sont rémunérées en plus du transport (et sont donc distinctes du prix du fret) et font l’objet d’une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations : les frais de chargement et de déchargement, les frais d’arrimage, l’indemnité de comptage des colis, l’indemnité de bâchage et de débâchage, le coût de la protection particulière des marchandises... (article 15.2 du contrat de voyage.

  Les délais de planche

Ils correspondent aux délais impartis pour les opérations de chargement et de déchargement d’une unité fluviale. Dans le cas d’un contrat unique concernant un convoi constitué de plusieurs unités fluviales, le délai de planche commence à courir à condition que tous les éléments de convoi soient présentés simultanément au chargement ou au déchargement.

Lorsque les parties, au cours des négociations, ne conviennent d’aucun délai de planche, le délai prévu par le contrat type s’applique de plein droit. Ainsi, les délais accordés pour le chargement et le déchargement des bateaux sont fixés par l’article 9.1 du contrat type de voyages simple ou multiple (et à l’article 10.1 du contrat au tonnage) :
• 2 jours ouvrables pour les chargements ou les déchargements de moins de 500 tonnes,
• 3 jours ouvrables pour les chargements ou les déchargements de 500 à 1 100 tonnes,
• 3.5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.

Ces délais prennent effet à :
• 12 heures le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12h heures,
• le lendemain à 0 heure si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.

  Le montant des surestaries

Les surestaries sont des indemnités payées au transporteur, en cas de dépassement du délai de planche. A défaut d’un montant négocié entre les parties, on applique celui qui est déterminé par le contrat type.

L’article 9.2 du contrat de voyage (et l’article 10.2 du contrat au tonnage) précise qu’il est payé au transporteur des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures.

Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France dans sa délibération n°05/2010 du 7 octobre 2010. Aux surestaries s’ajoutent les droits de stationnement acquittés par le transporteur pendant la période de surestaries.

A noter que pour le contrat-type à temps il n’y a ni délai de planche ni surestaries, en raison du mode de rémunération du transporteur (à l’année, au mois ou à la journée). La notion de retard n’entre pas en compte.

  Autres indemnités

Les contrats-types prévoient également plusieurs autres catégories d’indemnités due par le chargeur ou le transporteur selon les situations en cause :

- Non respect des horaire de mise à disposition des bateaux dans les lieux de chargement et de déchargement par le transporteur (article 8 du contrat-type de voyage).

- Désaffrètement due par le donneur d’ordre au transporteur (article 10.1 du contrat de voyage).

- Défaillance du donneur d’ordre à la remise de la marchandise (article 10.2 du contrat de voyage)

- Défaillance du transporteur au chargement (article 11 du contrat de voyage)

- Pertes et avaries (article 17 du contrat de voyage)

- Retard à la livraison (article 18 du contrat de voyage)

Rappel de jurisprudence concernant le débiteur du prix du fret en transport fluvial :

Il est admis par la jurisprudence (Cass, com 23 octobre 1985 N°83-17158) que le courtier (qui agit au nom de son mandant) n’est pas de plein droit débiteur du fret, comme l’est le commissionnaire (qui agit en son nom). Le courtier de fret fluvial ne devient personnellement débiteur du fret que s’il a pris l’engagement de payer le batelier. Il en va ainsi également pour le paiement des surestaries. Ainsi, dès lors que la convention d’affrètement, signée par le courtier, mentionne expressément que le paiement du solde du fret est à sa charge, ce dernier est obligé de payer le fret au transporteur, augmenté des surestaries qui en constituent un supplément.


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