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Réglementation

Textes nationaux relatifs à la gestion des déchets et eaux usées

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publié le 13 septembre 2019

Application de la CDNI en France : Rhin, Moselle, plusieurs canaux du nord la France

En France :

  • la partie A de la CDNI s’applique sur le Rhin et la Moselle canalisée ;
  • les parties B et C de la CDNI s’appliquent sur ces deux voies d’eau et plusieurs canaux du nord de la France : le canal Niffer-Mulhouse, le canal entre l’écluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et la frontière franco-belge (p.k. 36,561), le canal à grand gabarit entre l’écluse de Pont Malin (p.k 0,0) et l’écluse de Mardyck (p.k. 143,075), le canal entre Bauvin (p.k. 0,0) et la frontière franco-belge (p.k. 33,850).

Le décret n°2010-697 du 25 juin 2010 est venu préciser les dispositions d’application de la partie A de la CDNI en France et a confié à Voies navigables de France (VNF) l’organisation du système de financement (recouvrement de la rétribution d’élimination et organisation de la collecte des déchets sur les voies d’eau concernées).

Dispositions générales sur la gestion des eaux usées

Interdictions de déversement d’eaux usées dans le milieu naturel

L’article L. 216-16 du code de l’environnement prévoit une sanction pénale de deux ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende en cas de rejet "d’une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune".

Par ailleurs, les articles R. 4241-62 à 65 du code des transports prévoient des dispositions relatives à la protection des eaux et à l’élimination des déchets survenant à bord :

  • interdiction de rejet de déchets pétroliers et obligation de déposer ces déchets dans des stations de réception ;
  • interdiction d’enduire d’huile usée le bord extérieur des bateaux ;
  • obligation de détenir à bord un carnet de contrôle des huiles usées.

Les sanctions en cas d’infraction relative à ces dispositions sont prévues aux articles R. 4274-19 à 21 du code des transports.

Obligations d’équipement en installations de stockage ou de traitement des eaux usées à bord

Pour les navires de plaisance, l’article L. 341-13-1 du code du tourisme impose aux navires de plaisance équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger, d’être sont munis d’installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.

En matière d’équipements de collecte ou de traitement de ces eaux usées à bord, l’article 19.04 du standard ES-TRIN 2017/01 rend obligatoire l’équipement des bateaux transportant plus de 12 passagers en citernes de collecte des eaux usées ou en stations d’épuration de bord agrées.

La liste des stations d’épuration de bord agréées conformément au standard ES-TRIN est disponible sur le site Internet du CESNI.

La partie C de la CDNI, pour les voies d’eaux où elle s’applique, prévoit des obligations, pour les bateaux transportant plus de 50 passagers, de vider leur citerne dans un lieu de collecte des eaux usées.

Obligation de raccordement aux réseaux publics de collecte des eaux usées

Les articles L. 1331-1 et L. 1331-4 du code de la santé publique prévoient une obligation de raccordement des immeubles au réseaux publics de collecte des eaux usées domestiques, le coût du raccordement étant à la charge du propriétaire de l’immeuble.

Or, en application des articles articles 517, 524 et 525 du code civil, les immeubles par destination sont par définition des biens meubles placés à demeure par leur propriétaire, et dont l’usage ne permet pas de les délier du bien immobilier qui les reçoit. Ces biens doivent donc remplir des conditions cumulatives suivantes : être meubles, être destinés à ne pas être déplacés, être indissociables de l’immeuble desquels ils sont accessoires. L’attachement au fonds immobilier a pour conséquence que le bien ne peut pas être détaché sans détériorer le fonds en question.

Les bateaux et établissements flottants ne répondent pas à toutes ces conditions, puisque, sauf exception, leur propriétaire n’a pas la propriété du bien immobilier auquel est attaché à demeure le bien (domaine public fluvial, amodié par le gestionnaire du domaine). De plus, ils n’ont pas d’attachement complet au fond (un amarrage peut être défait). Ce ne sont donc pas des immeubles : les dispositions du code de la santé publique sur le raccordement aux réseaux public de collecte des eaux usées ne peuvent donc pas leur être appliquées.

Sur la commune de Paris, une disposition spécifique a été adoptée dans le cadre de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (article 11). Cette disposition prévoit l’obligation, pour tous les bateaux et établissement flottants qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées, de se raccorder à ce réseau (dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou dans un délai de deux ans à compter du 27 mars 2018, date de publication de loi, si le réseau est déjà mis en service à cette date).