Transport fluvial et professionnels de la voie d’eau
 

Liste des documents devant être présents à bord

Cette rubrique liste les documents de bord qui doivent être présents à bord, dont certains peuvent changer à chaque trajet du bateau : documents liés à l’exploitation du bateau (cargaison, gestion des déchets), à l’équipage (livret de service, attestations de conduite...), règlement particulier de police de la zone de navigation, etc.
 
 

Les documents de bord

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publié le 17 mai 2019 (modifié le 8 novembre 2022)

La liste des documents qui doivent être présent à bord du bateau lors de chaque voyage est la suivante :

À bord de tous les bateaux

  • documents liés au bateau
    • le certificat d’immatriculation (article L. 4111-6 du code des transports),
    • le certificat de jaugeage (article L. 4112-3 du code des transports)
    • l’extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou certificat constatant qu’il n’en existe aucune (article L. 4121-3 du code des transports)
    • le titre de navigation (article L. 4221-1 du code des transports)
    • le carnet de contrôle des huiles usées (article R. 4241-65 du code des transports) (non exigé pour les bateaux d’une longueur inférieure à 20 mètres)
  • documents liés à l’équipage
    • les certificats de qualification des membres d’équipages de pont prévus aux articles L. 4231-1, R. 4231-1 et R. 4231-1-2 du code des transports ou le document en tenant lieu ;
    • le livret de service ou livret de service combiné, prévu à l’article R. 4231-5-1 du code des transports, lorsque la personne qui tient la barre d’un bateau de commerce n’est pas titulaire du certificat de capacité requis ;
    • le certificat de qualification pour naviguer seul à bord prévue par l’arrêté pris en application de l’article D. 4212-3, s’il y a lieu ;
  • les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police applicables sur la zone de navigation empruntée (articles R. 4241-31 et R. 4241-32 du code des transports).

À bord des bateaux naviguant au radar ou équipés de moyens de radiotéléphonie

  • à bord des bateaux naviguant au radar, le certificat de qualification pour la conduite au radar prévue à l’article R. 4231-15 du code des transports, ou le document en tenant lieu ;
  • à bord de tout bateau motorisé à l’exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat restreint de radiotéléphoniste et la licence d’exploitation, ou les documents en tenant lieu ;

À bord des bateaux à passagers

  • le ou les certificats de qualification d’expert avec passagers, prévues à l’article R. 4231-15 pour les bateaux de plus de douze passagers en service. Le nombre d’experts en matière de navigation avec passagers est défini selon les dispositions de l’article A. 4212-2-2 du code des transports ;
  • l’attestation spéciale passagers, prévue à l’article R. 4231-17-1 pour les bateaux à passagers de moins de treize passagers en service, ou les documents en tenant lieu ;
  • le ou les attestations des porteurs d’appareil respiratoire. Le nombre d’appareil respiratoire est défini selon les dispositions de l’article A. 4212-2-2 du code des transports.

À bord de tout bateau faisant partie d’un convoi ou d’une formation à couple transportant des marchandises dangereuses

  • à bord de tout bateau faisant partie d’un convoi ou d’une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l’ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures), le certificat d’agrément ou le certificat d’agrément provisoire des bateaux, prévus respectivement au 1.16.1.2 et au 1.16.1.3 du Règlement annexé à l’ADN (article 18 de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))
  • les annexes de ces certificats, définie au 1.16.1.4.1 du Règlement annexé à l’ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2,1.16.1.4.3 et 1.16.2.

À bord des bateaux titulaires d’un certificat de l’Union ou d’un certificat de visite délivré sur le fondement de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin

  • à bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 du code des transports, et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :
    • les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression, s’il y a lieu ;
    • les documents relatifs aux moteurs, s’il y a lieu ;
    • l’attestation pour installations à gaz liquéfiés, s’il y a lieu ;
    • les documents relatifs aux installations électriques, s’il y a lieu ;
    • les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure, s’il y a lieu ;
    • à bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article D. 4221-1, les attestations de contrôle des grues, s’il y a lieu ;

À bord de tout bateau transportant des conteneurs

À bord de tout bateau de marchandises

  • la déclaration de chargement prévue à l’article R. 4461-1 du code des transports ;
  • la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l’article R. 4461-2 du code des transports

À bord de tout bateau naviguant sur les voies navigables où la CDNI s’applique

  • l’attestation de déchargement

Pour en savoir plus, consultez l’article sur la CDNI.

À bord de tout bateau de commerce

  • le livre de bord conformément à l’article D. 4211-3-1 du code des transports.

Pour en savoir plus, consultez l’article sur le livre de bord.

À bord des bateaux naviguant sur le Rhin

Les documents de bord devant être détenus à bord des bateaux naviguant sur le Rhin sont listés à l’article 1.10 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

Les documents spécifiques au Rhin sont notamment :

  • l’attestation d’appartenance à la navigation rhénane
  • l’attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe
  • l’attestation relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service
  • un justificatif d’approvisionnement en gazole conformément à la CDNI
  • les copies du certificat de réception par type et du recueil des paramètres du moteur de chaque moteur, requises conformément à l’article 8bis.02, paragraphe 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin,
  • l’attestation relative aux câbles prescrits à l’article 10.02, chiffre 2, lettre a), du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin
  • l’attestation relative au montage et au fonctionnement de l’appareil AIS Intérieur,
  • les attestations prescrites en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin pour les bâtiments arborant la marque d’identification visée à l’article 2.06,
  • le manuel d’exploitation prescrit à l’article 1.4.8 de l’annexe T du Règlement de visite des bateaux du Rhin,
  • le dossier de sécurité prescrit par le paragraphe 1 de l’article 8ter.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin,
  • pour les bateaux utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible, les attestations du conducteur et des membres d’équipage qui interviennent dans la procédure d’avitaillement, prescrites à l’article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.