Règlementation sociale
Réglementation sociale du détachement
Cadre européen
La règlementation du détachement des travailleurs est encadrée au niveau européen par les directives suivantes :
- Directive 96/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1996
- Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014
- Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018
Cadre national
Le cadre général du détachement des travailleurs est décliné en droit français à travers les articles L.1262-1 et suivants du code du travail.
- Définition des situations de détachement (notamment les cas de prestations de services internationales et de détachement intra-groupe) : article L. 1262-1 du code du travail
- Détachement pour les entreprises de travail temporaire : article L. 1262-2 du code du travail
- Désignation du représentant : article L. 1262-2-1 du code du travail
- Noyau dur des droits sociaux reconnus aux salariés détachés : article L.1262-4 du code du travail
- Obligation de vigilance du donneur d’ordre : article L. 1262-4-1 du code du travail
Le code des transports adapte la règlementation du détachement aux spécificités des activités de transport terrestre. Ces adaptations sont prévues par les articles R. 1331-1 et suivants du code des transports.
- Règlementation applicable : article R.1331-1 du code des transports
- Attestation de détachement : article R.1331-2 et R.1331-3 du code des transports
- Obligations du représentant : article R.1331-4 et R.1331-5 du code des transports
- Responsabilité du donneur d’ordre : article R. 1331-6 du code des transports
- Documents devant être détenus à bord du bateau : article R.1331-7du code des transports
- Sanctions :
- Pénales : article R.1331-9 et R. 1331-10 du code des transports
- Administratives : article R. 1331-11 du code des transports :
L’ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 transpose en droit national la directive (UE) 2018/957. Elle sera applicable pour les entreprises de transport fluvial à compter du 30 juillet 2020.
Réglementation du temps de travail
Cadre européen
Cadre national
Conformément aux dispositions de l’article L.1311-1 du code des transports, le droit commun du travail, prévu par le code du travail, s’applique aux personnels des entreprises de transport fluvial sous réserve des adaptations prévues par le code des transports. Ainsi, c’est en matière de durée de travail pour le personnel navigant de ces entreprises que l’on trouvera des dispositions dérogatoires.
Concernant le travail de nuit du personnel roulant ou navigant, l’article L.1321-6 du code des transports dispose que les dispositions des articles L. 3122-6, L.3122.7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail ne s’appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1.
Le régime de travail du personnel des entreprises de transport fluvial est encadré par les dispositions du titre premier, du livre V de la quatrième partie (partie législative et réglementaire) du code des transports.
- Partie réglementaire
- Dispositions communes au personnel navigant et sédentaire : articles R.4511-1 à R.4511-7 du code des transports
- Dispositions communes au personnel navigant : articles R.4511-8 à R.4511-11-1 du code des transports
- Transport de marchandises
- Bateaux exploités en relèves : articles D.4511-13 à R.4511-14-2 du code des transports
- Bateaux exploités en flotte classique : articles D.4511-15 à R.4511-17 du code des transports
- Transport de personnes : articles R.4511-18 à R.4511-21 du code des transports
- Personnel sédentaire : articles D.4511-22 à D.4511-26 du code des transports