Transport fluvial et professionnels de la voie d’eau

Rôle des organismes de contrôle

publié le 29 juillet 2019 (modifié le 31 juillet 2019)

En application de l’article D. 4221-18 du code des transports, le propriétaire du bateau, de l’engin ou de l’établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.

Lorsqu’il a été désigné pour intervenir sur un bateau, engin flottant ou établissement flottant, un organisme de contrôle ne peut exercer aucune autre activité de nature à porter atteinte à son indépendance, liée notamment à un chantier naval, à un bureau d’études, à un constructeur, à un installateur d’équipements de bord ou à une société d’assurances (article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures).

L’organisme de contrôle vérifie que le bateau, l’engin flottant ou l’établissement flottant est conforme aux règles techniques de construction et d’équipement applicables (prescriptions techniques). Ces vérifications sont attestées à travers un rapport de conformité conforme aux dispositions de l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. Le rapport de conformité comprend une attestation de conformité par laquelle l’organisme de contrôle s’engage sur la conformité du bateau, de l’engin flottant ou de l’établissement flottant aux prescriptions techniques qui leurs sont applicables.

Dans ce cadre, le rôle de l’organisme de contrôle est :
– d’analyser les documents techniques existants fournis par le propriétaire ou le service instructeur de la sécurité fluviale compétente, en contrôlant leur conformité aux prescriptions réglementaires et à l’état de l’art ;
– d’effectuer les autres contrôles réglementaires nécessaires ;
– de préciser dans son attestation de conformité si les documents fournis et les contrôles effectués permettent de conclure à la conformité du bâtiment.

Dans le cas d’une première délivrance de titre de navigation (bateaux, engins flottants et établissements flottants neufs), toutes les prescriptions réglementaires doivent être contrôlées et faire l’objet d’une attestation de conformité.

Pour le renouvellement d’un titre de navigation, en l’absence de modifications ou de réparations, l’ensemble des prescriptions techniques ne doit pas systématiquement être recontrôlé. Cependant, l’organisme de contrôle doit signaler les points qu’il n’a pas contrôlés et les justifier au regard de son appréciation de l’état du bateau, engin flottant établissement flottant. La simple présentation d’un titre de navigation antérieur ne constitue pas en tant que telle une preuve suffisante de la conformité technique à la réglementation.

Lorsqu’il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l’ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l’engin ou l’établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables. Un organisme de contrôle peut sous-traiter certains contrôles à condition que l’attestation de conformité qu’il délivre englobe l’ensemble des domaines couverts par les sous-traitants. Si ce n’est pas le cas, il ne s’agit pas de sous-traitance mais d’interventions conjointes de plusieurs organismes de contrôle qui sont chacun soumis aux prescriptions de l’arrêté du 21 décembre 2007, notamment son annexe 1.

Le coût de l’intervention du ou des organismes de contrôle est à la charge du propriétaire.