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Responsabilité du transporteur vis à vis de la marchandise

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publié le 17 mai 2019 (modifié le 23 août 2019)

  En transport intérieur

S’agissant du transport interne, le batelier est soumis au régime du transporteur terrestre, régi par les articles L.133-1 à L.133-7 du Code de commerce. En droit français, le transporteur est présumé responsable de tous les dommages pouvant survenir aux marchandises durant leur voyage. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit prévue par l’article L. 133-1 du Code de Commerce.

La responsabilité de plein droit du transporteur résulte de son obligation de résultat qui l’oblige à acheminer la marchandise en toute sécurité. Elle implique aussi que l’ayant droit de la marchandise (c’est-à-dire l’expéditeur ou le destinataire) soit dispensé de rapporter la preuve d’une faute du transporteur. La faute de ce dernier est présumée dès lors que le dommage est survenu entre la prise en charge de la marchandise et sa livraison effective. Pour se dégager de cette responsabilité, le transporteur doit rapporter la preuve qu’il n’est pas à l’origine du dommage.

En cas d’avaries constatées, à la réception des marchandises, le destinataire doit émettre des réserves, s’il souhaite engager la responsabilité du transporteur. Il dispose en effet de 3 jours pour formuler des réserves par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée selon l’article L.133-3 du Code de commerce.

En l’absence d’écrit relatant des réserves à la réception de la marchandise, ou si les réserves sont émises en dehors du délai légal, le destinataire est forclos, c’est-à-dire qu’aucune action à l’encontre du transporteur ne pourra être engagée.

  En transport rhénan

Le «  Binnenschiffahrtsgesetz » applique la même règle qu’en droit fluvial interne, à savoir une responsabilité de plein droit du transporteur, dispensant l’expéditeur ou le destinataire de rapporter la preuve d’une faute du marinier en cas de marchandises endommagées. Ainsi en vertu de l’article 58.1 du « Binnenschiffahrtsgesetz  » (p.123), « le batelier est tenu du dommage subi par les marchandises par suite de perte ou de détérioration à partir du moment où il a reçu les marchandises jusqu’à ce qu’il les ait livrées ».

  En transport international

Le batelier est soumis à une responsabilité de plein droit, dès lors qu’il est tenu à une obligation de résultat. En effet, l’article 3.1 de la Convention de Budapest est stipulé comme suit : “Le transporteur doit transporter les marchandises au lieu de livraison dans les délais impartis et les livrer au destinataire dans l’état dans lequel elles lui ont été confiées.”

Pour pouvoir engager la responsabilité du transporteur fluvial international, il appartient au destinataire d’émettre des réserves dans les cas suivants :

• si les pertes et les dommages aux marchandises sont apparents, les réserves doivent être formulées au plus tard au moment de la livraison (article 23.3 de la CMNI),

• lorsque les pertes et les dommages aux marchandises ne sont pas apparents, toute
réserve du destinataire doit être émise au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la livraison (article 23.4 de la CMNI),

• en cas de retard, le délai est de 21 jours après la livraison (article 23.5 de la CMNI).