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La procédure d’abandon

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publié le 31 juillet 2019 (modifié le 2 septembre 2019)

L’abandon se présume par deux critères cumulatifs :

  • d’une part, du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial
  • et, d’autre part, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

L’abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s’il est connu, en même temps qu’une mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon.

Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon, dans un délai de six mois, l’autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné.

A l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, le gestionnaire peut procéder à la vente du bien, ou procéder à sa destruction à l’expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.