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L’immatriculation d’un bateau ou d’un engin flottant

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publié le 15 mai 2019 (modifié le 7 août 2019)

  Quels bateaux doivent être immatriculés ?

En application de l’article L. 4111-1 du code des transports, tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à 20 tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à 10 mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire.

Cette disposition s’applique également aux engins flottants.

En revanche, les établissements flottants ne peuvent pas être immatriculés.

  Quels sont les objectifs de l’immatriculation ?

Les objectifs principaux de l’immatriculation sont l’identification du bateau et des propriétaires associés, ainsi que la qualification en tant que bateau de navigation intérieure ou engin flottant.

Pour les bateaux et les engins flottants immatriculés, les actes constitutifs de la propriété (exemple : acte de vente ou jugement) ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur inscription au registre des droits réels tenu par le greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation du bateau ou de l’engin flottant (article L. 4121-2 du code des transports).

L’immatriculation d’un bateau ou d’un engin flottant est un préalable à son inscription au registre des droits réels, sauf cas particulier des bateaux ou engins flottants en construction sur lesquels il est prévu de prendre une hypothèque.

Pour en savoir plus, voir l’article consacré aux droits réels (propriété et hypothèque)).

  Est-il possible d’avoir plusieurs immatriculations ?

Il n’est pas possible, pour un même objet, d’avoir plusieurs immatriculations.

En effet, l’immatriculation d’un bateau ou d’un engin flottant permet de qualifier la nature juridique d’une construction flottante en établissant qu’elle est un bateau ou un engin flottant, au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports.

Or tout objet et, pour ce qui concerne la navigation, toute construction flottante, ne peut avoir qu’une seule qualification juridique. Par conséquent, une construction flottante est soit un bateau, soit un engin flottant, soit un établissement flottant, soit un matériel flottant (cf. définitions de l’article L. 4000-3 du code des transports), soit un navire au sens de l’article L. 5000-2 du code des transports.

Si une construction flottante est techniquement conforme à plusieurs réglementations techniques (par exemple un navire adapté à la fois pour naviguer en mer et sur les eaux intérieures), elle doit malgré tout ne relever que d’un seul régime juridique. Le propriétaire doit donc faire le choix de l’immatriculer soit comme un bateau, soit comme un navire, mais pas les deux. De la même manière, un bateau qui est transformé en établissement flottant doit être radié du registre national d’immatriculation.

De la même manière, un même objet ne peut pas avoir plusieurs types de titre de navigation.

  Qu’est-ce que le registre national d’immatriculation ?

Le registre national prévu à l’article R. 4111-1 du code des transports est constitué par une application informatique dont les finalités sont définies par l’arrêté du 17 août 2012 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et la délivrance des immatriculations et des titres de navigation des bateaux de navigation intérieure dénommé « ITINAVI ».

Sur ce registre sont reportées les informations suivantes :

  1. le nom et la devise du bateau ;
  2. le mode de construction et le type du bateau, l’année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
    la capacité maximum de chargement ou de déplacement d’après le certificat de jaugeage ;
  3. la longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
  4. le numéro d’enregistrement du bateau, s’il y a lieu, sur le registre d’une société de classification des bateaux ;
  5. le lieu d’inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
  6. les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s’il n’est pas français, sa nationalité ;
  7. le lieu d’immatriculation et le numéro d’inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce.

  Quelles sont les marques d’identification à apposer sur la coque ?

Conformément aux articles L. 4113-1, D. 4113-1 et A. 4241-47-1 du code des transports, tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l’avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d’immatriculation.

Le numéro d’immatriculation est composé des lettres caractéristiques du service d’immatriculation (P pour Paris, LY pour Lyon, LI pour Lille, STR pour Strasbourg, TO pour Toulouse, NA pour Nantes), suivies de 6 chiffres arabes et de la lettre F.

Si le titre de navigation du bateau est constitué d’un certificat de l’Union ou d’un certificat de visite des bateaux du Rhin, le bateau doit également porter le numéro européen d’identification (ENI). Ce numéro, associé au bateau tout au long de sa vie, est composé de 8 chiffres arabes. Pour un bateau neuf en France, il commence par 018.

La devise du bateau, le numéro d’immatriculation et le numéro ENI sont reproduits sur la coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure, en caractères bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères est d’au moins 20 cm. La largeur des caractères et l’épaisseur des traits sont proportionnées à la hauteur. Les caractères sont de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.

  Comment faire sa demande d’immatriculation ?

Voir l’article sur la procédure d’immatriculation