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Professionnels du transport fluvial / vos démarches

Intermédiaires de transport

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publié le 8 août 2019 (modifié le 16 septembre 2019)

Lorsque l’intermédiaire conclut le contrat de transport pour le compte de l’expéditeur et au nom de ce dernier, il sera qualifié de courtier alors que s’il agit en son nom et organise librement le transport, il sera qualifié de commissionnaire.

  Le courtier de fret fluvial

Selon l’article L. 4441-1 du code des transports, « a la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d’ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d’un contrat de transport. »

Le courtier de fret fluvial est un intermédiaire chargé de mettre en rapport des expéditeurs de marchandises et des transporteurs publics de marchandises par voie navigable intérieure, en vue de la conclusion d’un contrat de transport.

La notion de courtier est définie par le code de commerce (article L.131-3) qui précise que « les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandise ou de courtiers conducteurs de navires. ».

Le rôle du courtier consiste à représenter l’expéditeur, notamment dans les opérations de chargement et de déchargement dont il assure le contrôle

Le courtier de fret fluvial est doté d’un statut réglementaire qui l’oblige, entre autres, à s’inscrire à un registre professionnel (article 4441-2 du Code des transports). Pour cela, le postulant doit satisfaire à deux exigences : justifier de sa capacité professionnelle et de son honorabilité.

Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l’autorité compétente (article 4441-1 du code des transports), notamment pour :

1° Procéder à l’inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur le registre ;

2° Délivrer et retirer l’attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial.

La composition du dossier de demande d’inscription est définie par un arrêté du 25 mars 1997.

Matérialisée par un « certificat d’inscription », l’inscription au registre des courtiers de fret fluvial habilite l’entreprise concernée à exercer des activités de courtage sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette inscription est personnelle et incessible. Ainsi, en cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission (ou le locataire) doit demander une nouvelle inscription, à charge de justifier qu’il remplit bien les conditions réglementaires requises (article R. 4441-7 du code des transports).

La responsabilité du courtier de fret fluvial est appuyée sur celle du mandataire. Aussi le courtier ne répond-il que de sa propre faute. A l’opposé, peut commettre une faute dans l’accomplissement de son mandat le courtier qui ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour pallier les conséquences d’une panne, fût-ce en recourant à un autre mode de transport alors même qu’il s’était engagé sur une date de livraison impérative (Cass. com., 23 oct. 1967, n° 5-10.388, BT 1967, p. 397).

La rémunération du courtier incombe à celui qu’il représente, tout comme le paiement du fret. Toutefois, le courtier en deviendra personnellement débiteur s’il a spécifiquement pris l’engagement de payer le fret ainsi que les surestaries.

S’il excède le rôle que la loi ou les contrats-types lui assignent, le courtier de fret fluvial peut-être qualifié de commissionnaire.

  Le commissionnaire de fret fluvial

Selon l’article L. 132-1 du code de commerce, « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant. » Ce commissionnaire « est tenu d’inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s’il en est requis, de leur valeur. » (article L. 132-3 du code de commerce). Sauf cas de force majeure, il est responsable de l’arrivée des marchandises dans les délais fixés par la lettre de voiture (article L. 132-4 du code de commerce) et, sauf cas de force majeure ou stipulation contraire, « il est garant des avaries ou pertes de marchandises » (article L. 132-5 du code de commerce).

Selon les termes de l’article L. 1411-1 du code des transports, sont considérées comme commissionnaires de transport « les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant ». Le commissionnaire de transport est donc celui qui se charge, moyennant un prix forfaitaire par tonne, de faire transporter des marchandises par voie fluviale. C’est le maître d’œuvre qui fait exécuter, et éventuellement exécute lui-même pour partie, les opérations administratives et matérielles nécessaires à l’acheminement de la marchandise, en endossant les fautes de ses substitués.

La commission de transport, régie par les articles L.132-3 à L.132-9 du code de commerce, est la convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci des actes juridiques nécessaires au déplacement d’une marchandise d’un lieu à un autre. L’article L. 132-3 du code de commerce rend applicable la définition générale du commissionnaire au commissionnaire de transport.

Bien que l’articleL. 132-4 du code de commerce utilise l’expression « lettre de voiture » à propos du commissionnaire de transport, celui-ci se distingue du transporteur. De même, lorsque l’article L. 132-3 énonce que le commissionnaire « se charge d’un transport », il faut comprendre que sa mission est d’assurer l’exécution du transport, mais non point par ses propres moyens. Le commissionnaire est l’intermédiaire chargé de conclure des contrats avec des voituriers, qui eux, exécuteront matériellement le transport.

Le commissionnaire se distingue du courtier en ce qu’il prend l’opération de transport à son compte et conclut en son nom personnel les contrats nécessaires à sa réalisation. Occultant son propre donneur d’ordre, il est le cocontractant du transporteur auquel il fait appel. C’est donc le commissionnaire qui doit figurer comme expéditeur ou comme chargeur sur le document de transport.

Dans un transport réalisé avec l’intervention d’un commissionnaire, si l’expéditeur et le commissionnaire sont liés par un contrat de commission, le contrat de transport proprement dit est conclu entre le commissionnaire et le voiturier.

La responsabilité du commissionnaire est définie par l’article L. 132-5 du code de commerce.

La rémunération du commissionnaire est due par son commettant, c’est à dire par le chargeur. Toutefois, pour limiter les risques d’impayés, l’article L. 132-8 du code de commerce prévoit que le transporteur bénéficie d’une action directe en paiement de ses prestations, normalement dues par le commissionnaire, à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire. Les clauses contraires sont réputées non-écrites.

Les relations entre courtier et batelier font le plus souvent l’objet d’une convention d’affrètement. Il ne s’agit pas d’une obligation légale mais d’une pratique commerciale. Cette convention est un accord écrit qui régit les rapports commerciaux entre le transporteur et le courtier de fret fluvial (qui agit pour le compte d’un donneur d’ordre). en cas de contentieux, les parties contractantes se référeront aux stipulations contractuelles définies dans le contrat. Sur ce document peuvent figurer notamment :
• les noms des différentes parties (expéditeur, transporteur et le courtier),
• la nature de la marchandise et son tonnage,
• le lieu de chargement,
• le lieu de déchargement,
• le prix du fret,
• le délai de planche et le taux de surestaries,
• les conditions générales ainsi que les conditions de résiliation de la convention