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Exonération de la responsabilité du transporteur

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publié le 23 août 2019

En transport intérieur

Le transporteur fluvial naviguant sur les voies navigables de France peut se dégager de sa responsabilité présumée, s’il apporte la preuve d’un des cas d’exonération prévus par l’article L. 133-1 du Code de commerce, repris ci-dessous :

• Le vice propre de la chose :

Il se définit comme une détérioration survenue à la marchandise pour une cause qui lui est interne. Il s’agit d’une tare intrinsèque d’une marchandise qui la prédispose à se détériorer en cours de transport, même correctement exécuté. La manifestation d’un vice propre peut se traduire par une diminution du poids ou du volume de la marchandise.
Exemple : perte d’humidité de la marchandise ou coulage et combustion d’un solide.

• La force majeure :

Il s’agit d’un évènement exceptionnel auquel on ne peut faire face. En droit, les conditions de la force majeure évoluent au gré de la jurisprudence. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2010, l’événement, pour constituer un cas de force majeure, doit être imprévisible, irrésistible et extérieur.
Exemple  : des circonstances atmosphériques exceptionnelles lorsqu’elles sont anormales pour la période de l’année et la région.

• Une faute de l’ayant droit (expéditeur ou destinataire) :

Constituent par exemple une faute de l’ayant droit la défectuosité de l’emballage/du chargement, ou l’absence de signalisation quant aux soins à apporter à des marchandises présentant un danger.

En transport rhénan

Le « Binneschiffahrtsgesetz » (p.112), dans son article 59, reprend expressément, les trois causes d’exonération applicables à un transport intérieur, vues ci-dessus.

Noter que les parties peuvent rajouter des causes conventionnelles d’exonération dans la mesure où le « Binnenschiffahrtsgesetz » est un texte supplétif.

En transport international

D’après la convention de Budapest (CMNI), le transporteur fluvial peut s’exonérer de sa
responsabilité en invoquant les mêmes causes qu’en droit interne. S’ajoute à cette exonération de principe, une exonération plus spécifique.

En effet, en vertu de l’article 18 de la CMNI, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque la perte, les dommages ou le retard des marchandises résultent de l’une des circonstances énumérées ci-après :
• de la manutention, du chargement, de l’arrimage ou du déchargement des marchandises par l’expéditeur ou le destinataire,
• d’un transport de marchandises en pontée ou en cales ouvertes convenu avec l’expéditeur ou conformément aux usages du commerce,
• de l’absence ou d’une défectuosité de l’emballage,
• de l’insuffisance ou de l’imperfection des marques d’identification des marchandises,
• des opérations ou des tentatives d’opérations de secours ou de sauvetage sur les voies navigables,
• d’un transport d’animaux vivants, sauf si le transporteur n’a pas observé les instructions convenues dans le contrat de transport...