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Droits réels (propriété et hypothèque)

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publié le 5 août 2019 (modifié le 17 octobre 2019)

Propriété et hypothèque

La propriété est constituée par tout acte (exemple : acte de vente) ou jugement qui l’établit. Toutefois, pour les bateaux et les engins flottants immatriculés, ces actes constitutifs de la propriété ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur inscription au registre des droits réels tenu par le greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation du bateau ou de l’engin flottant (article L. 4121-2 du code des transports).

L’hypothèque est une mesure de garantie que les créanciers peuvent prendre sur les biens appartenant à leurs débiteurs afin de garantir le paiement d’une dette, qui est constituée sans dépossession du débiteur. Le créancier qui a procédé à l’inscription hypothécaire est investi d’un droit réel accessoire garantissant sa créance : il a la faculté de faire vendre le bien grevé, en quelque main qu’il se trouve et d’être payé par préférence sur le prix.

Une hypothèque n’est possible, sauf exception prévue par la loi, que sur les biens immeubles, en application de l’article 2398 du code civil. L’hypothèque fluviale, qui ne peut être constituée que sur un bateau ou un engin flottant immatriculé, fait partie de ces exceptions. Elle est encadrée par les articles L. 4122-1 à 10 et R. 4122-1 à 11 du code des transports.

Une hypothèque fluviale est également possible sur un bateau ou un engin flottant en construction qui n’est pas encore immatriculé (article L. 4122-1 du code des transports). Dans ce cas, elle doit être précédée d’une déclaration au service instructeur de la sécurité fluviale compétent, qui établit un récépissé permettant de confirmer au greffe du tribunal de commerce que le bateau ou l’engin flottant lui a été déclaré, en attente d’être en mesure de l’immatriculer (article R. 4122-1 du code des transports). Si le bateau est en construction à l’étranger, le service instructeur compétent est celui du lieu de domiciliation du demandeur.

L’hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L’inscription hypothécaire est opérée sur présentation, au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation du bateau ou de l’engin flottant, de l’un des originaux du titre constitutif d’hypothèque.

Les hypothèques consenties à l’étranger n’ont d’effet à l’égard des tiers (notamment des autres créanciers), comme celles consenties en France, qu’à partir du jour de leur inscription sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation (article L. 4122-4 du code des transports).

Les hypothèques sur les bateaux et engins flottants sont primées par certains privilèges, c’est à dire d’un droit attribué à un créancier d’être payé par préférence à d’autres sur le prix de vente. Au sens strict, il s’agit d’une sûreté accordée par la loi à certains créanciers en raison de la qualité de leur créance. Les privilèges spécifiques aux hypothèques fluviales sont prévus à l’article L. 4122-16 du code des transports :

  • en cas de saisie, les frais de conservation postérieurs ;
  • les créances résultant du contrat d’engagement du conducteur, des membres d’équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou le conducteur pour le service du bord et pour une durée de six mois au plus, s’agissant des traitements, salaires ou autres rémunérations analogues ;
  • les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ;
  • les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;
  • les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l’inscription de l’hypothèque.

Pour en savoir plus : consultez le bulletin officiel des finances publiques relatif aux hypothèques fluviales.

Procédure d’inscription au registre des droits réels

La propriété d’un bateau ou d’un engins flottant est déclarée au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation par l’intermédiaire du service instructeur de la sécurité fluviale. A cette fin, le propriétaire ou son représentant remet au service instructeur, dans le cadre de son dossier de demande de certificat d’immatriculation, une demande d’inscription d’un bateau ou d’un engin flottant au registre des droits réels. Cette demande autorise le service instructeur à transmettre au greffe du tribunal de commerce compétent toutes les informations nécessaires pour procéder à son inscription au registre des droits réels.

Les frais d’inscription au registre des droits réels font l’objet d’un paiement effectué directement par le propriétaire ou le mandataire auprès du greffe compétent.

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CNGTC

Pour en savoir plus, consultez l’article sur la procédure d’immatriculation.

En revanche, l’hypothèque fait l’objet d’un échange direct entre le propriétaire ou son représentant et le greffe du tribunal de commerce compétent.

Le dossier de demande d’inscription de l’hypothèque est constitué des pièces suivantes (articles R. 4122-3 et 4 du code des transports) :

1 - Deux bordereaux, signés par le propriétaire ou son représentant, qui contiennent :

  • les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités du créancier et du débiteur ;
  • la date et la nature du titre ;
  • le montant de la créance exprimée dans le titre ;
  • les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
  • le nom et la désignation du bateau ;
  • la date du certificat d’immatriculation et le numéro de l’immatriculation ou la date de la déclaration au service instructeur compétent si le bateau est en construction ;
  • l’élection de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.

2 - Les pièces jointes suivantes :

  • un extrait du registre d’immatriculation ou le certificat d’immatriculation du bateau ou, s’il s’agit d’un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
  • un des originaux de l’acte constitutif d’hypothèque.

La levée d’hypothèque (soit par consentement des parties intéressées, soit en vertu d’un jugement) doit également être déclarée au greffe du tribunal de commerce compétent (article L. 4122-10 du code des transports), par la transmission au greffe de l’acte constitutif d’hypothèque, portant la mention de sa radiation totale ou partielle (article R. 4122-6).

Achat d’un bateau ou d’un engin flottant immatriculé

Il est vivement conseillé à tout acheteur d’un bateau ou d’un engin flottant immatriculé de demander au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation un extrait de l’inscription au registre des droits réels, en application de l’article L. 4121-4 du code des transports.

L’obtention de cet extrait permet de vérifier l’identité du propriétaire, ainsi que l’existence d’hypothèques.

En cas d’hypothèque, l’acheteur qui veut se garantir des poursuites autorisées par l’article L. 4122-8 du code des transports est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de se faire connaître auprès de tous les créanciers inscrits au registre des droits réels, selon les dispositions prévues par les articles R. 4122-7 à 11 du code des transports.